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CONDITIONS GENERALES DE VENTE COURRIER TRANSPORT MIMETAINS

Article 1 – OBJET ET DEFINITIONS

Le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont soumises les prestations du transporteur (ci-après CTM) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transporteur, entrepositaire, etc..) pour des marchandises de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations. Le Donneur d’Ordre renonce expressément au bénéfice de ses éventuelles conditions générales d’achats.

ENVOI : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conteneurs etc..) ou non mise effectivement à la disposition de CTM et repris sur un même titre pour une même expédition.

COLIS  : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à CTM, (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc.) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise (sauf déclaration spéciale).

OPERATIONS DE LOGISTIQUE : prestations de toute nature fournies par CTM permettant de réceptionner, de contrôler, de stocker, de préparer, de conditionner, d’emballer, d’organiser le transport et de distribuer les marchandises et plus généralement le savoir faire de CTM mis en œuvre pour l’exécution desdites prestations.

Article 2 – PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, du volume de la marchandise à transporter, de la distance et du matériel utilisé. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, péages, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droit d’entrée, timbres, etc.).

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport , ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, l’indice général des prix, rémunération horaire de la main d’œuvre, CNL et dont la partie demanderesse justifie. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

En cas de perte ou d’avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

– des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ;

– de la livraison contre-remboursement ;

– des déboursés ;

– de la déclaration de valeur ;

– de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison ;

– du mandat d’assurance ;

– des opérations de chargement de calage, d’arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;

– la fourniture des cales et des sangles ;

– de toute prestation relative aux supports de charge ;

– de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

– des opérations de pesage ;

– des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage ;

– du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;

– du magasinage.

 

Article 3 – RECEVABILITE DES RECLAMATIONS

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours.
Aucune réclamation ne sera admise sans la production d’un certificat régulier de constat d’avarie ou de perte délivré par l’agent des assureurs indiqué (à défaut, par les Autorités compétentes) et sans la justification des actes nécessaires à la conservation des recours. L’indemnité d’assurance ne sera payée qu’autant que celle-ci aura été encaissée des Compagnies d’Assurance par CTM.
Faute d’accord préalable à l’exécution du transport, les prestations complémentaires et les éventuels dommages en découlant relèvent de la responsabilité du destinataire.

Article 4 – ASSURANCES

Aucune assurance n’est souscrite par CTM sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. A défaut de spécifications précises, seules les risques ordinaires seront assurés.
Lorsque nous agissons en tant que commissionnaire de transport, notre responsabilité est strictement limitée à celle qu’assument les sous-traitants (transporteurs, commissionnaires, intermédiaires, mandataires… ) auxquels nous nous adressons pour l’exécution des opérations qui nous sont confiées.

Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS

Les intermédiaires et moyens mis en œuvre, choisis par CTM, sont réputés avoir été agréés par le client. Le client est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à CTM pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires. CTM n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le client.
Toutes instructions restrictives à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de CTM. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport. Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location de supports de charge ; toute autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une rémunération spécifique convenue entre les parties. Le transport en retour des supports de charges vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Le prix du transport tient compte d’un quart d’heure de chargement et d’un quart d’heure au déchargement pour les véhicules légers, et d’une demi-heure de chargement et d’une demi-heure de déchargement pour les véhicules lourds. Au delà, une tarification au quart d’heure est appliquée.

Article 6 – CONDITIONS D’ACCES AUX LIEUX DE CHARGEMENT  ET DE DECHARGEMENT

Les lieux désignés par le donneur d’ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D’ORDRE

La marchandise doit être remise conditionnée, emballée, marquée, étiquetée, de façon qu’elle puisse supporter les opérations confiées et être délivrée au destinataire conformément aux instructions données par CTM et dans des conditions normales. La responsabilité de CTM ne saurait être engagée pour toutes les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, et/ou de l’étiquetage, du défaut d’informations suffisantes sur la nature et les particularités des marchandises. Les clients donneurs d’ordres supporteront seuls les conséquences, quelle qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement.

CTM se réserve le droit de refuser une marchandise dont la nature, le poids ou le volume ne correspond pas à son activité habituelle, notamment, marchandises dangereuses ou polluantes, animaux, denrées périssables, meubles volumineux, fragile etc.

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du Donneur d’Ordre.

Quel que soit le type de véhicule, le chargement, le calage, le sanglage et l’arrimage incombent à l’expéditeur qui répond des dommages à la marchandise résultant de leur mauvaise conception ou exécution. Le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du choix du véhicule et de ses conséquences, compte tenu des conditions de chargement, de déchargement et de la nature de la marchandise.

Le donneur d’ordre fournit au transporteur les informations suivantes :

  • les noms et les adresses complètes, les numéros de téléphone, télécopie, mails, de l’expéditeur et du destinataire,

  • le nom et l’adresse du donneur d’ordre,

  • les dates, les heures de chargement et déchargement,

  • la nature de la marchandise (poids brut de l’envoi, les marques, le nombre de colis), les précautions à prendre, les spécificités si la marchandise requiert des dispositions particulières,

  • la valeur de la marchandise,

  • les dimensions des colis, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire,

  • le numéro de la commande et les références de l’envoi,

  • les modalités d’exécution du contrat de transport (contre remboursement, déclaration de valeur, déclaration d’intérêt spécial à la livraison).

  • Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre.

  • Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

                Article 8 – CONDITIONNEMENT-EMBALLAGE-ETIQUETAGE ET VERIFICATION DE                            L’ETAT DES MARCHANDISES

  • Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

  • Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

  • Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.

  • Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

  • Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

  • Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi.

  • Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n’effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l’objet d’une rémunération spécifique en application de l’article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l’article 25 ci-après.

  • Le transport de supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Article  9 – CHARGEMENT- CALAGE – ARRIMAGE – SANGLAGE ET DECHARGEMENT

La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

Dans tous les cas, le transporteur :

– met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;

– fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.

Pour les envois inférieurs à trois tonnes :

Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.

Elles s’effectuent, soit :

  1. a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l’envoi a été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;

  2. b) Pour les commerces sur rue et les  » points de proximité  » : au seuil du magasin ;

  3. c) Pour les particuliers : au seuil de l’habitation.

En cas d’inaccessibilité des lieux, elles s’effectuent dans les locaux du transporteur, à l’endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.

Tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.

 Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L’expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites open top, les opérations de bâchage sont effectuées par l’expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.

Article 10 – DELAIS D’ACHEMINEMENT

Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par CTM. Dans le cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à CTM par le client et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le délai d’acheminement comprend le délai de transport auquel s’ajoute le délai de livraison à domicile.

  1. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d’un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

  2. b) Le délai de livraison à domicile est d’un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités.

Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l’envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

Retard à la livraison

Il y a retard à la livraison lorsque l’envoi n’a pas été livré dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d’acheminement tel qu’il est défini à l’article 24.1 ci-dessus.

Indemnisation pour retard à la livraison

En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent. La déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.

Sans préjudice de l’indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.

En cas d’inobservation des délais, même garantis, l’indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.

Article 11- LIVRAISON

La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.

Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l’état de la marchandise et la quantité remise.

Dès que le destinataire a pris possession de l’envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.

En l’absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d’invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement ou de tout autre moyen incontestable d’identification.

A défaut de remise au transporteur avant son départ  et sous réserve qu’il ait confirmé au donneur d’ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.

Article 12- EMPECHEMENT A LA LIVRAISON

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :

– d’absence du destinataire ;

– d’inaccessibilité du lieu de livraison ;

– d’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l’article 11 ci-dessus ;

– de refus de prendre livraison par le destinataire.

Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

Lorsqu’il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l’envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

L’avis de passage mentionne le lieu où l’envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l’article 2.6, et la possibilité d’une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après.

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d’arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis d’arrivée pour prendre livraison de l’envoi.

Traitement des souffrances :

Le transporteur constate l’empêchement à la livraison et adresse au donneur d’ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l’absence d’instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).

Tous les frais résultant de l’empêchement à la livraison sont facturés séparément.

Article 13 – RESPONSABILITE

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :

– pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

– pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu.

L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

Perte et/ou avarie d’une UTI

En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.

En cas de préjudice commercial avéré, l’indemnité ne pourrait excéder le montant du prix du transport.
En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.

Toute cotation, offre de prix établis et/ou publiés tiens compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées et valable pour une période de 30 jours après proposition. Toutes contestations nées de la livraison doivent être formulées sur le document de transport, ces réserves sous peines de nullité, doivent être significatives et motivées. Elles ne peuvent prendre qu’une forme écrite et être confirme par lettre recommandes sous trois jours ouvrés sous peine de forclusion Lorsque la valeur des marchandises, objet du contrat, excède les limites de responsabilité ci-dessus, le donneur d’ordre peut :soit supporter, en cas de pertes ou d’avaries, la différence entre les plafonds de responsabilité de CTM et la valeur de la marchandise soit demander une assurance AD- VALOREM ou déclarations de valeur souscrite spécialement lors de la conclusion du contrat de transport et formuler par l’expéditeur par écrit , cette souscription étant soumise à étude et donnant lieu a perception en sus du prix du transport, de frais accessoires et forfaitaire En cas de retard, l’indemnisation équivaut au prix du transport Toutes les actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de livraison ou du jour ou la livraison aurait du avoir lieu.

Article 14 –PRESCRIPTION

Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

Article 15– RETARD DE LIVRAISON

Sauf dispositions contraires prévues dans des Conditions Particulières, les délais d’acheminement ne sont donnés qu’à titre indicatif. En conséquence, aucune indemnité pour retard de livraison n’est due par CTM.

Le destinataire qui prend possession physique de la marchandise ne peut ensuite arguer d’un refus de livraison.

Article 16 – ENTREPOSAGE

Toute opération d’entreposage de biens et marchandises sur palettes, qu’elle soit effectuée de manière habituelle ou ponctuelle, est concrétisée par la signature d’un bordereau d’entrée lors de chaque opération de dépôt  de biens ou de marchandises ou d’un contrat de dépôt.

Dans tous les cas, la nature et la qualité des biens devront être désignées et énumérer de manière précise (quantité, valeur, réelle ou maximale, le nombre de palettes ou de colis, le type et le poids).

Le dépôt se fera dans les locaux situés dans la Zone Industrielle des Estroublans, 4 rue de Lisbonne, à Vitrolles (13127).

L’opération d’enlèvement se concrétisera par la signature d’un bordereau de sortie qui devra être dument rempli.

Les rapports entre les parties sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information et de coopération.

Le dépositaire s’engage à conserver les biens reçus en dépôt avec tout le soin nécessaire afin d’éviter toute détérioration ou dégradation quelle qu’elle soit, toutefois le dépositaire ne devra pas leur apporter un entretien particulier.

Le dépositaire n’est tenu de rendre les biens déposés que dans l’état où ils se trouvent au moment de l’enlèvement ; les détériorations qui ne sont pas survenus par son fait sont à la charge du déposant. A ce titre, les biens restitués sont présumés l’être dans l’état dans lequel ils ont été remis au dépositaire.

Le dépositaire n’est tenu en aucun cas des accidents de force majeure.

Il sera facturé au déposant le prix total selon la durée initialement prévue au bordereau d’entrée.

Le tarif d’entreposage est déterminé selon le nombre de palettes à stockées, la durée, la nature et la valeur des biens, le conditionnement à apporter.

Le déposant doit payer le prix convenu et s’engage à rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation des biens et marchandises déposés et à l’indemniser de toutes les pertes et dommages que le dépôt peut lui avoir occasionné.

La facturation se fera à la quinzaine ou au mois. Toutes sommes dues par le déposant deviennent exigibles au comptant au moment de l’enlèvement définitif des biens et marchandises.

En garantie du respect par le déposant de ses obligations et de l’entier paiement des sommes dues au dépositaire, tous les biens remis en dépôt sont affectés en gage en application des articles L.521-1 et suivants du Code de Commerce et des articles 2073 et suivants du Code Civil, et sont l’objet potentiel du droit de rétention prévu à l’article 1948 du Code civil aux termes duquel le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt.

Le déposant et ses assureurs renoncent à tous recours à l’encontre du dépositaire.

Le déposant devra déclarer par écrit la nature et la valeur exacte ou maximale des biens et marchandises déposés, toute modification devra faire l’objet d’un ordre écrit.

A défaut de déclaration de cette valeur, celle-ci est estimée par le dépositaire.

La responsabilité du dépositaire ne pourra être engagée au-delà de la valeur déclarée o estimée et en cas de dommages partiels, proportionnellement à celle-ci, de même pour tous les préjudices par ricochet que le déposant auraient à subir.

Le dépositaire n’est ni responsable du contenu ni de l’état des biens ou marchandises notamment si elles subissent une transformation tel qu’une germination.

Il n’est pas plus responsable de la nature et de la qualité déclarée au bordereau d’entrée.

Les bâtiments du dépositaire sont à l’usage d’entreposage non frigorifique et à l’exclusion de marchandises suivantes : coton, chanvre, jute, lin, fibres végétales brutes, acétones, acide nitrique, fumant, acétylène liquide, alcool à bruler, aldéhydes, allumettes chimiques, benzine, benzol, carbure de calcium, celluloïd et autres nitrocelluloses brutes ou travaillées, chiffons, chlorate d’ammonium, chlorate de potassium, chlorure de méthyle, collodium, coprahs, déchets gras de laine et de coton, éthers, explosifs (matières, substances, engins de toute nature), gazoline, huole de schiste et de pétrole, huiles et essences minérales, mazout, nitrate d’ammonium, nitrobenzine, phosphore, sulfure de carbone, toluène et produits similaires, butane, propane, gaz comprimé et liquéfié et toutes marchandises qui font l’objet d’une règlementation spéciale au titre du danger d’incendie.

Le déposant s’engage à ne déposer aucune des marchandises décrites sois peine d’engager sa responsabilité et d’être poursuivi pour l’intégralité des dommages subis par le dépositaire en cas de sinistre, sans préjudice des sommes dues consécutivement à la remise en état des biens endommagés.

Les risques suivants ne sont pas couverts : les dommages résultants de tous évènements échappant au contrôle du dépositaire, les bris de machines, les incidents mécaniques, les avaries provenant de rongeurs, insectes, vermines, ou autres parasites, les dommages subis par suite d’un défaut de chauffage, le gel, la condensation, les déchets naturels ou provenant de manutentions et manipulations diverses en cour de séjour, les accidents de force majeure et tous les cas fortuits ou toutes  les causes ne résultant pas d’une faute du dépositaire entrainant l’interruption des services ou des prestations.

Article 17- CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement est exigible à la réception de la facture. Si des conditions particulières sont appliquées, le paiement ne pourra excéder 30 jours conformément à l’article 26 de la loi L.441-6 du code de commerce rédigé comme suit : « (…) pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier en fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date de facture. »
Cette disposition d’ordre publique se trouve pénalement sanctionnée par une amende de 375 000 € pour chaque infraction en cas de non respect aussi bien par le donneur d’ordre que par le prestataire.

Tout défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de plein droit et immédiat de toutes les sommes restant dues et de celles dues à titre de dommages et intérêts, des intérêts légaux et des frais judiciaires éventuels.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après une mise en demeure, le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-6, alinéa 3, du code de commerce.

Les frais exposés pour l’exécution du travail commandé de même que ceux engagés pour la conservation et la protection des biens sont dus dans tous les cas.

Le client reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises en possession de CTM et ce en garantie de la totalité des créances que nous détenons contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des dites marchandises. Toute contestation de facture doit impérativement être notifiée à CTM, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours francs suivant sa date d’émission.

ARTICLE 18 – DUREE

Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.

Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;

2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;

3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;

4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.

Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.

En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

 

Article 19 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE COURRIER TRANSPORT MIMETAINS

Article 1 – OBJET ET DEFINITIONS

Le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont soumises les prestations du transporteur (ci-après CTM) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transporteur, entrepositaire, etc..) pour des marchandises de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations. Le Donneur d’Ordre renonce expressément au bénéfice de ses éventuelles conditions générales d’achats.

ENVOI : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conteneurs etc..) ou non mise effectivement à la disposition de CTM et repris sur un même titre pour une même expédition.

COLIS  : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à CTM, (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc.) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise (sauf déclaration spéciale).

OPERATIONS DE LOGISTIQUE : prestations de toute nature fournies par CTM permettant de réceptionner, de contrôler, de stocker, de préparer, de conditionner, d’emballer, d’organiser le transport et de distribuer les marchandises et plus généralement le savoir faire de CTM mis en œuvre pour l’exécution desdites prestations.

Article 2 – PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, du volume de la marchandise à transporter, de la distance et du matériel utilisé. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, péages, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droit d’entrée, timbres, etc.).

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport , ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, l’indice général des prix, rémunération horaire de la main d’œuvre, CNL et dont la partie demanderesse justifie. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

En cas de perte ou d’avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

– des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ;

– de la livraison contre-remboursement ;

– des déboursés ;

– de la déclaration de valeur ;

– de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison ;

– du mandat d’assurance ;

– des opérations de chargement de calage, d’arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;

– la fourniture des cales et des sangles ;

– de toute prestation relative aux supports de charge ;

– de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

– des opérations de pesage ;

– des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage ;

– du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;

– du magasinage.

 

Article 3 – RECEVABILITE DES RECLAMATIONS

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours.
Aucune réclamation ne sera admise sans la production d’un certificat régulier de constat d’avarie ou de perte délivré par l’agent des assureurs indiqué (à défaut, par les Autorités compétentes) et sans la justification des actes nécessaires à la conservation des recours. L’indemnité d’assurance ne sera payée qu’autant que celle-ci aura été encaissée des Compagnies d’Assurance par CTM.
Faute d’accord préalable à l’exécution du transport, les prestations complémentaires et les éventuels dommages en découlant relèvent de la responsabilité du destinataire.

Article 4 – ASSURANCES

Aucune assurance n’est souscrite par CTM sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. A défaut de spécifications précises, seules les risques ordinaires seront assurés.
Lorsque nous agissons en tant que commissionnaire de transport, notre responsabilité est strictement limitée à celle qu’assument les sous-traitants (transporteurs, commissionnaires, intermédiaires, mandataires… ) auxquels nous nous adressons pour l’exécution des opérations qui nous sont confiées.

Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS

Les intermédiaires et moyens mis en œuvre, choisis par CTM, sont réputés avoir été agréés par le client. Le client est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à CTM pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires. CTM n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le client.
Toutes instructions restrictives à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de CTM. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport. Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location de supports de charge ; toute autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une rémunération spécifique convenue entre les parties. Le transport en retour des supports de charges vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Le prix du transport tient compte d’un quart d’heure de chargement et d’un quart d’heure au déchargement pour les véhicules légers, et d’une demi-heure de chargement et d’une demi-heure de déchargement pour les véhicules lourds. Au delà, une tarification au quart d’heure est appliquée.

Article 6 – CONDITIONS D’ACCES AUX LIEUX DE CHARGEMENT  ET DE DECHARGEMENT

Les lieux désignés par le donneur d’ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D’ORDRE

La marchandise doit être remise conditionnée, emballée, marquée, étiquetée, de façon qu’elle puisse supporter les opérations confiées et être délivrée au destinataire conformément aux instructions données par CTM et dans des conditions normales. La responsabilité de CTM ne saurait être engagée pour toutes les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, et/ou de l’étiquetage, du défaut d’informations suffisantes sur la nature et les particularités des marchandises. Les clients donneurs d’ordres supporteront seuls les conséquences, quelle qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement.

CTM se réserve le droit de refuser une marchandise dont la nature, le poids ou le volume ne correspond pas à son activité habituelle, notamment, marchandises dangereuses ou polluantes, animaux, denrées périssables, meubles volumineux, fragile etc.

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du Donneur d’Ordre.

Quel que soit le type de véhicule, le chargement, le calage, le sanglage et l’arrimage incombent à l’expéditeur qui répond des dommages à la marchandise résultant de leur mauvaise conception ou exécution. Le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du choix du véhicule et de ses conséquences, compte tenu des conditions de chargement, de déchargement et de la nature de la marchandise.

Le donneur d’ordre fournit au transporteur les informations suivantes :

  • les noms et les adresses complètes, les numéros de téléphone, télécopie, mails, de l’expéditeur et du destinataire,

  • le nom et l’adresse du donneur d’ordre,

  • les dates, les heures de chargement et déchargement,

  • la nature de la marchandise (poids brut de l’envoi, les marques, le nombre de colis), les précautions à prendre, les spécificités si la marchandise requiert des dispositions particulières,

  • la valeur de la marchandise,

  • les dimensions des colis, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire,

  • le numéro de la commande et les références de l’envoi,

  • les modalités d’exécution du contrat de transport (contre remboursement, déclaration de valeur, déclaration d’intérêt spécial à la livraison).

  • Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre.

  • Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

                Article 8 – CONDITIONNEMENT-EMBALLAGE-ETIQUETAGE ET VERIFICATION DE                            L’ETAT DES MARCHANDISES

  • Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

  • Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

  • Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.

  • Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

  • Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

  • Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi.

  • Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n’effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l’objet d’une rémunération spécifique en application de l’article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l’article 25 ci-après.

  • Le transport de supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Article  9 – CHARGEMENT- CALAGE – ARRIMAGE – SANGLAGE ET DECHARGEMENT

La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

Dans tous les cas, le transporteur :

– met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;

– fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.

Pour les envois inférieurs à trois tonnes :

Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.

Elles s’effectuent, soit :

  1. a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l’envoi a été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;

  2. b) Pour les commerces sur rue et les  » points de proximité  » : au seuil du magasin ;

  3. c) Pour les particuliers : au seuil de l’habitation.

En cas d’inaccessibilité des lieux, elles s’effectuent dans les locaux du transporteur, à l’endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.

Tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.

 Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L’expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites open top, les opérations de bâchage sont effectuées par l’expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.

Article 10 – DELAIS D’ACHEMINEMENT

Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par CTM. Dans le cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à CTM par le client et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le délai d’acheminement comprend le délai de transport auquel s’ajoute le délai de livraison à domicile.

  1. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d’un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

  2. b) Le délai de livraison à domicile est d’un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités.

Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l’envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

Retard à la livraison

Il y a retard à la livraison lorsque l’envoi n’a pas été livré dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d’acheminement tel qu’il est défini à l’article 24.1 ci-dessus.

Indemnisation pour retard à la livraison

En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent. La déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.

Sans préjudice de l’indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.

En cas d’inobservation des délais, même garantis, l’indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.

Article 11- LIVRAISON

La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.

Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l’état de la marchandise et la quantité remise.

Dès que le destinataire a pris possession de l’envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.

En l’absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d’invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement ou de tout autre moyen incontestable d’identification.

A défaut de remise au transporteur avant son départ  et sous réserve qu’il ait confirmé au donneur d’ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.

Article 12- EMPECHEMENT A LA LIVRAISON

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :

– d’absence du destinataire ;

– d’inaccessibilité du lieu de livraison ;

– d’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l’article 11 ci-dessus ;

– de refus de prendre livraison par le destinataire.

Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

Lorsqu’il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l’envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

L’avis de passage mentionne le lieu où l’envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l’article 2.6, et la possibilité d’une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après.

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d’arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis d’arrivée pour prendre livraison de l’envoi.

Traitement des souffrances :

Le transporteur constate l’empêchement à la livraison et adresse au donneur d’ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l’absence d’instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).

Tous les frais résultant de l’empêchement à la livraison sont facturés séparément.

Article 13 – RESPONSABILITE

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :

– pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

– pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu.

L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

Perte et/ou avarie d’une UTI

En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.

En cas de préjudice commercial avéré, l’indemnité ne pourrait excéder le montant du prix du transport.
En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.

Toute cotation, offre de prix établis et/ou publiés tiens compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées et valable pour une période de 30 jours après proposition. Toutes contestations nées de la livraison doivent être formulées sur le document de transport, ces réserves sous peines de nullité, doivent être significatives et motivées. Elles ne peuvent prendre qu’une forme écrite et être confirme par lettre recommandes sous trois jours ouvrés sous peine de forclusion Lorsque la valeur des marchandises, objet du contrat, excède les limites de responsabilité ci-dessus, le donneur d’ordre peut :soit supporter, en cas de pertes ou d’avaries, la différence entre les plafonds de responsabilité de CTM et la valeur de la marchandise soit demander une assurance AD- VALOREM ou déclarations de valeur souscrite spécialement lors de la conclusion du contrat de transport et formuler par l’expéditeur par écrit , cette souscription étant soumise à étude et donnant lieu a perception en sus du prix du transport, de frais accessoires et forfaitaire En cas de retard, l’indemnisation équivaut au prix du transport Toutes les actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de livraison ou du jour ou la livraison aurait du avoir lieu.

Article 14 –PRESCRIPTION

Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

Article 15– RETARD DE LIVRAISON

Sauf dispositions contraires prévues dans des Conditions Particulières, les délais d’acheminement ne sont donnés qu’à titre indicatif. En conséquence, aucune indemnité pour retard de livraison n’est due par CTM.

Le destinataire qui prend possession physique de la marchandise ne peut ensuite arguer d’un refus de livraison.

Article 16 – ENTREPOSAGE

Toute opération d’entreposage de biens et marchandises sur palettes, qu’elle soit effectuée de manière habituelle ou ponctuelle, est concrétisée par la signature d’un bordereau d’entrée lors de chaque opération de dépôt  de biens ou de marchandises ou d’un contrat de dépôt.

Dans tous les cas, la nature et la qualité des biens devront être désignées et énumérer de manière précise (quantité, valeur, réelle ou maximale, le nombre de palettes ou de colis, le type et le poids).

Le dépôt se fera dans les locaux situés dans la Zone Industrielle des Estroublans, 4 rue de Lisbonne, à Vitrolles (13127).

L’opération d’enlèvement se concrétisera par la signature d’un bordereau de sortie qui devra être dument rempli.

Les rapports entre les parties sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information et de coopération.

Le dépositaire s’engage à conserver les biens reçus en dépôt avec tout le soin nécessaire afin d’éviter toute détérioration ou dégradation quelle qu’elle soit, toutefois le dépositaire ne devra pas leur apporter un entretien particulier.

Le dépositaire n’est tenu de rendre les biens déposés que dans l’état où ils se trouvent au moment de l’enlèvement ; les détériorations qui ne sont pas survenus par son fait sont à la charge du déposant. A ce titre, les biens restitués sont présumés l’être dans l’état dans lequel ils ont été remis au dépositaire.

Le dépositaire n’est tenu en aucun cas des accidents de force majeure.

Il sera facturé au déposant le prix total selon la durée initialement prévue au bordereau d’entrée.

Le tarif d’entreposage est déterminé selon le nombre de palettes à stockées, la durée, la nature et la valeur des biens, le conditionnement à apporter.

Le déposant doit payer le prix convenu et s’engage à rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation des biens et marchandises déposés et à l’indemniser de toutes les pertes et dommages que le dépôt peut lui avoir occasionné.

La facturation se fera à la quinzaine ou au mois. Toutes sommes dues par le déposant deviennent exigibles au comptant au moment de l’enlèvement définitif des biens et marchandises.

En garantie du respect par le déposant de ses obligations et de l’entier paiement des sommes dues au dépositaire, tous les biens remis en dépôt sont affectés en gage en application des articles L.521-1 et suivants du Code de Commerce et des articles 2073 et suivants du Code Civil, et sont l’objet potentiel du droit de rétention prévu à l’article 1948 du Code civil aux termes duquel le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt.

Le déposant et ses assureurs renoncent à tous recours à l’encontre du dépositaire.

Le déposant devra déclarer par écrit la nature et la valeur exacte ou maximale des biens et marchandises déposés, toute modification devra faire l’objet d’un ordre écrit.

A défaut de déclaration de cette valeur, celle-ci est estimée par le dépositaire.

La responsabilité du dépositaire ne pourra être engagée au-delà de la valeur déclarée o estimée et en cas de dommages partiels, proportionnellement à celle-ci, de même pour tous les préjudices par ricochet que le déposant auraient à subir.

Le dépositaire n’est ni responsable du contenu ni de l’état des biens ou marchandises notamment si elles subissent une transformation tel qu’une germination.

Il n’est pas plus responsable de la nature et de la qualité déclarée au bordereau d’entrée.

Les bâtiments du dépositaire sont à l’usage d’entreposage non frigorifique et à l’exclusion de marchandises suivantes : coton, chanvre, jute, lin, fibres végétales brutes, acétones, acide nitrique, fumant, acétylène liquide, alcool à bruler, aldéhydes, allumettes chimiques, benzine, benzol, carbure de calcium, celluloïd et autres nitrocelluloses brutes ou travaillées, chiffons, chlorate d’ammonium, chlorate de potassium, chlorure de méthyle, collodium, coprahs, déchets gras de laine et de coton, éthers, explosifs (matières, substances, engins de toute nature), gazoline, huole de schiste et de pétrole, huiles et essences minérales, mazout, nitrate d’ammonium, nitrobenzine, phosphore, sulfure de carbone, toluène et produits similaires, butane, propane, gaz comprimé et liquéfié et toutes marchandises qui font l’objet d’une règlementation spéciale au titre du danger d’incendie.

Le déposant s’engage à ne déposer aucune des marchandises décrites sois peine d’engager sa responsabilité et d’être poursuivi pour l’intégralité des dommages subis par le dépositaire en cas de sinistre, sans préjudice des sommes dues consécutivement à la remise en état des biens endommagés.

Les risques suivants ne sont pas couverts : les dommages résultants de tous évènements échappant au contrôle du dépositaire, les bris de machines, les incidents mécaniques, les avaries provenant de rongeurs, insectes, vermines, ou autres parasites, les dommages subis par suite d’un défaut de chauffage, le gel, la condensation, les déchets naturels ou provenant de manutentions et manipulations diverses en cour de séjour, les accidents de force majeure et tous les cas fortuits ou toutes  les causes ne résultant pas d’une faute du dépositaire entrainant l’interruption des services ou des prestations.

Article 17- CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement est exigible à la réception de la facture. Si des conditions particulières sont appliquées, le paiement ne pourra excéder 30 jours conformément à l’article 26 de la loi L.441-6 du code de commerce rédigé comme suit : « (…) pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier en fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date de facture. »
Cette disposition d’ordre publique se trouve pénalement sanctionnée par une amende de 375 000 € pour chaque infraction en cas de non respect aussi bien par le donneur d’ordre que par le prestataire.

Tout défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de plein droit et immédiat de toutes les sommes restant dues et de celles dues à titre de dommages et intérêts, des intérêts légaux et des frais judiciaires éventuels.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après une mise en demeure, le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-6, alinéa 3, du code de commerce.

Les frais exposés pour l’exécution du travail commandé de même que ceux engagés pour la conservation et la protection des biens sont dus dans tous les cas.

Le client reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises en possession de CTM et ce en garantie de la totalité des créances que nous détenons contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des dites marchandises. Toute contestation de facture doit impérativement être notifiée à CTM, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours francs suivant sa date d’émission.

ARTICLE 18 – DUREE

Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.

Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;

2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;

3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;

4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.

Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.

En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

 

Article 19 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Les conditions générales de transport définissent les règles et les obligations liées au transport de colis. Chez Spécialiste en traitement en réception, envoi et stockage de colis, nous nous engageons à offrir un service de qualité en prenant en compte vos besoins spécifiques. Nous sommes spécialisés dans la réception, l'emballage, l'expédition et le stockage de petits colis à destination de l'international. Nous offrons également un service de domiciliation d'adresse postale et de manutention de colis. Nos conditions générales de transport précisent les détails de nos offres, les tarifs, les modalités de paiement, les responsabilités et les délais de livraison. Nous vous invitons à les consulter attentivement avant de faire appel à nos services.

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